Article 2468 du Code civil

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2173 (T)

Entrée en vigueur le 21 février 2007

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Modifié par : Loi n°2007-212 du 20 février 2007 - art. 10 (V) JORF 21 février 2007

Il peut l'être même après que le tiers détenteur a reconnu l'obligation ou subi condamnation en cette qualité seulement : le délaissement n'empêche pas que jusqu'à la vente forcée, le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble en payant toute la dette et les frais.
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Entrée en vigueur le 21 février 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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