Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles / Chapitre V : De l'effet des privilèges et des hypothèques
Article 2468 du Code civil
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Version01/01/2007
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Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 21 février 2007
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Loi n°2007-212 du 20 février 2007 - art. 10 (V) JORF 21 février 2007
Il peut l'être même après que le tiers détenteur a reconnu l'obligation ou subi condamnation en cette qualité seulement : le délaissement n'empêche pas que jusqu'à la vente forcée, le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble en payant toute la dette et les frais.
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