Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles / Chapitre V : De l'effet des privilèges et des hypothèques
Article 2471 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Version24/03/2006
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Version21/02/2007
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Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 21 février 2007
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Loi n°2007-212 du 20 février 2007 - art. 10 (V) JORF 21 février 2007
Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser, et, si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Bien que les deux arrêts concernent une enquête sur l'intérêt assurable d'un bien assuré, rappelons que l'obligation de collaboration de l'assurée prévue à l'article 2471 du Code civil du Québec est bien plus large. Elle englobe « les circonstances entourant le sinistre, y compris sa cause probable, la nature et l'étendue des dommages, l'emplacement du bien, les droits des tiers et les assurances concurrentes ». […] (Centre Mécatech), 2015 QCCA 916
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