Article 2471 du Code civil

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Version21/02/2007
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2176 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 23

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15

Dans le cas où le tiers acquéreur aurait acquis par le même acte, pour un prix global ou à des prix distincts, des immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, dont certains seuls sont hypothéqués, et qui forment ou non une même exploitation, le prix de chaque immeuble frappé d'inscription sera déclaré dans la notification prévue par l'article 2464, par ventilation, s'il y a lieu, du prix global.
Le créancier surenchérisseur ne peut, en aucun cas, être contraint d'étendre sa soumission au mobilier ou à d'autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance ; sauf le recours du tiers acquéreur contre ses auteurs, pour l'indemnité du dommage qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire1


www.clydeco.com · 8 avril 2020

Bien que les deux arrêts concernent une enquête sur l'intérêt assurable d'un bien assuré, rappelons que l'obligation de collaboration de l'assurée prévue à l'article 2471 du Code civil du Québec est bien plus large. Elle englobe « les circonstances entourant le sinistre, y compris sa cause probable, la nature et l'étendue des dommages, l'emplacement du bien, les droits des tiers et les assurances concurrentes ». […] (Centre Mécatech), 2015 QCCA 916

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