Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 23
Si l'immeuble aliéné comprend un immeuble par destination grevé d'un gage, le créancier gagiste est assimilé à un créancier inscrit pour l'application de la présente sous-section.
Le tiers acquéreur peut, une fois la vente publiée, purger l'immeuble par destination du droit de suite attaché au gage en application de l'article 2464. La notification indique alors le prix de l'immeuble par destination gagé, par ventilation s'il y a lieu du prix global, et inclut l'engagement, dans les limites et conditions fixées par cet article, de s'acquitter des dettes garanties par le gage.
Si un créancier gagiste forme surenchère en application de l'article 2465, celle-ci porte sur le seul immeuble par destination gagé.
Si un créancier gagiste et un créancier hypothécaire forment surenchère, seule celle de ce dernier produit effet.
Par l'effet du paiement ou de la consignation intervenu en application des deuxièmes alinéas des articles 2463 ou 2467, l'immeuble est libéré de tout gage.
[…] Article 146 « Les administrateurs et les liquidateurs des sociétés sont soumis aux obligations imposées à la personne déclarée en faillite, au sens de l'article 49 de la loi sur la faillite (...). » Les articles 2448, 2449, 2472 et 2497 du code civil sont ainsi libellés dans leurs parties pertinentes : Article 2448 « La société par action se dissout (...) suite à la déclaration de faillite. »
[…] Article 146 « Les administrateurs et les liquidateurs des sociétés sont soumis aux obligations imposées à la personne déclarée en faillite, au sens de l'article 49 de la loi sur la faillite (...). » Les articles 2448, 2449, 2472 et 2497 du code civil sont ainsi libellés dans leurs parties pertinentes : Article 2448 « La société par action se dissout (...) suite à la déclaration de faillite. »
[…] Article 146 « Les administrateurs et les liquidateurs des sociétés sont soumis aux obligations imposées à la personne déclarée en faillite, au sens de l'article 49 de la loi sur la faillite (...). » Les articles 2448, 2449, 2472 et 2497 du code civil sont ainsi libellés dans leurs parties pertinentes : Article 2448 « La société par action se dissout (...) suite à la déclaration de faillite. »