Article 2478 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006
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Version21/02/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2183 (T)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 32 () JORF 24 mars 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l'effet des poursuites autorisées dans le chapitre VI du présent titre, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois, au plus tard, à compter de la première sommation qui lui est faite de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions :
1° Extrait de son titre, contenant seulement la date et la qualité de l'acte, le nom et la désignation précise du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de la chose vendue ou donnée ; et, s'il s'agit d'un corps de biens, la dénomination générale seulement du domaine et des arrondissements dans lesquels il est situé, le prix et les charges faisant partie du prix de la vente, ou l'évaluation de la chose si elle a été donnée ;
2° Extrait de la publication de l'acte de vente ;
3° Un état hypothécaire sommaire sur formalités faisant apparaître les charges réelles qui grèvent l'immeuble.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 21 février 2007
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Décisions109


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 25 novembre 2011, n° 10/19107
Confirmation

[…] Ces biens étant grevés de nombreuses hypothèques pour un montant supérieur au prix de vente, la SARL MF a procédé à la notification à aux créanciers inscrits prévue à l'article 2478 du Code civil les 26, 27 et 31 mars 2009.

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  • Surenchère·
  • Réquisition·
  • Créanciers·
  • Acte·
  • Caution·
  • Cession de créance·
  • Hypothèque·
  • Subrogation·
  • Prix·
  • Code civil

2Cour d'appel de Versailles, 13ème chambre, 6 juin 2013, n° 12/08547
Irrecevabilité Cour d'appel : Confirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article L.622-16, alinéa 4, interprétées a contrario, que le prix fixé dans l'ordonnance autorisant la vente de gré à gré d'un immeuble n'emporte pas purge des inscriptions prises sur l'immeuble. Il appartient à l'acquéreur, ou au liquidateur mandaté par l'acquéreur, de procéder aux formalités de purge des inscriptions prévues par les articles 2476 à 2487 du Code civil et notamment à la notification de la vente aux créanciers inscrits conformément aux dispositions de l'article 2478.

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  • Gré à gré·
  • Résolution·
  • Hypothèque·
  • Acte de vente·
  • Jugement·
  • Rétractation·
  • Qualités·
  • Formalités·
  • Demande·
  • Acte

3Tribunal de commerce de Tours, Audience du juge commissaire, 14 septembre 2015, n° 2015004442

[…] pour le prix de : 36.000 € net vendeur Disons que l'acquéreur devra rembourser à Maître Z, ès qualité, la Taxe Foncière de l'année en cours, au prorata temporis, Disons que les frais et honoraires de la procédure de purge seront à la charge de l'acquéreur en sus du prix offert, en vertu de l'Article 2478 du Code Civil, — 1/2 4 "

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  • Verger·
  • Liquidation judiciaire·
  • Prix·
  • Code de commerce·
  • Immeuble·
  • Vente·
  • Mandataire judiciaire·
  • Immobilier·
  • Cadastre·
  • Offre
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