Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles / Chapitre VI : De la purge des privilèges et des hypothèques
Article 2478 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 février 2007
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Loi n°2007-212 du 20 février 2007 - art. 10 (V) JORF 21 février 2007
1° Extrait de son titre, contenant seulement la date et la qualité de l'acte, le nom et la désignation précise du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de la chose vendue ou donnée ; et, s'il s'agit d'un corps de biens, la dénomination générale seulement du domaine et des arrondissements dans lesquels il est situé, le prix et les charges faisant partie du prix de la vente, ou l'évaluation de la chose si elle a été donnée ;
2° Extrait de la publication de l'acte de vente ;
3° Un état hypothécaire sommaire sur formalités faisant apparaître les charges réelles qui grèvent l'immeuble.
Commentaire • 1
Décisions • 109
[…] Par acte des 20 et 22 mai 2008, la SARL MF a fait signifier, en vue de purger les hypothèques aux différents créanciers inscrits, dont la SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la notification prévue par les articles 2478 et 2479 du Code civil.
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[…] Ces biens étant grevés de nombreuses hypothèques pour un montant supérieur au prix de vente, la SARL MF a procédé à la notification à aux créanciers inscrits prévue à l'article 2478 du Code civil les 26, 27 et 31 mars 2009.
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3. Cour d'appel de Versailles, 13ème chambre, 6 juin 2013, n° 12/08547
[…] Il résulte des dispositions de l'article L.622-16, alinéa 4, interprétées a contrario, que le prix fixé dans l'ordonnance autorisant la vente de gré à gré d'un immeuble n'emporte pas purge des inscriptions prises sur l'immeuble. Il appartient à l'acquéreur, ou au liquidateur mandaté par l'acquéreur, de procéder aux formalités de purge des inscriptions prévues par les articles 2476 à 2487 du Code civil et notamment à la notification de la vente aux créanciers inscrits conformément aux dispositions de l'article 2478.
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