Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles / Chapitre VI : De la purge des privilèges et des hypothèques
Article 2481 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 février 2007
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Loi n°2007-212 du 20 février 2007 - art. 10 (V) JORF 21 février 2007
Commentaires • 5
Décisions • 23
[…] Le 12 novembre 2012, Maître F X a établi une attestation de purge des inscriptions hypothécaires après avoir constaté qu'à la suite des quatre notifications, aucune signification de surenchère n'a été effectuée par l'un quelconque des créanciers dans le délai de quarante jours et constaté qu'en vertu des dispositions de l'article 2481 du code civil, le montant de la vente figurant dans le contrat est définitivement fixé et que le nouveau propriétaire “est, en conséquence, libéré de tout privilège et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir ou en le consignant”.
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[…] *selon l'article 2481 du code civil (ancien 2186), à l'expiration du délai de 40 jours imparti aux créanciers inscrits pour faire surenchère, courant à compter de la notification à fin de purge qui leur est adressée par le nouveau propriétaire, et par le paiement du prix fait par ce dernier aux créanciers ou sa consignation, la simple publication du titre ne purgeant pas les hypothèques inscrites sur l'immeuble aux termes de l'article 2477 du code civil,
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 23 octobre 2017, n° 15/10466
[…] — que le non respect des dispositions de l'article 1281-13 du Code de Procédure Civile relative à la notification par acte extrajudiciaire n'était pas sanctionné par la nullité dans la mesure où celle-ci n'était pas prévue par un texte, — qu'il était justifié des significations à fin de purge par acte extrajudiciaire et que la fin de non recevoir devait être rejetée, — que l'article 2481 du Code Civil ne prévoyait pas une consignation mais un paiement du prix, — que le prix avait été payé et consigné auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, — que les dispositions de l'article 2481 du Code Civil ne constituaient pas une condition de l'ouverture de la procédure de consignation visée par l'article R331-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
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