Article 2483 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

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Version21/02/2007
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Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2188 (T)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

Est codifié par : Loi 1804-03-19

L'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la publication au bureau des hypothèques, ceux de notification et ceux faits par lui pour parvenir à la revente.
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 21 février 2007

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 16 juin 2020, n° 18/05216
Infirmation

[…] Conformément à l'article 2483 du code civil, l'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la publication au fichier immobilier, ceux de notification et ceux faits par lui pour parvenir à la revente.

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  • Sociétés·
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  • Notaire·
  • Acquéreur·
  • Facture
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