Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles / Chapitre VI : De la purge des privilèges et des hypothèques
Article 2483 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Version24/03/2006
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Version21/02/2007
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Version01/01/2013
Entrée en vigueur le 21 février 2007
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Loi n°2007-212 du 20 février 2007 - art. 10 (V) JORF 21 février 2007
L'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la publication au bureau des hypothèques, ceux de notification et ceux faits par lui pour parvenir à la revente.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 16 juin 2020, n° 18/05216
Infirmation
[…] Conformément à l'article 2483 du code civil, l'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la publication au fichier immobilier, ceux de notification et ceux faits par lui pour parvenir à la revente.
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