Article 2483 du Code civilAbrogé

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Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2188 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 11

L'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la publication au fichier immobilier, ceux de notification et ceux faits par lui pour parvenir à la revente.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 16 juin 2020, n° 18/05216
Infirmation

[…] Conformément à l'article 2483 du code civil, l'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la publication au fichier immobilier, ceux de notification et ceux faits par lui pour parvenir à la revente.

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