Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles / Chapitre VI : De la purge des privilèges et des hypothèques
Article 2487 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 février 2007
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Loi n°2007-212 du 20 février 2007 - art. 10 (V) JORF 21 février 2007
Le créancier surenchérisseur ne pourra, en aucun cas, être contraint d'étendre sa soumission ni sur le mobilier, ni sur d'autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance et situés dans le même arrondissement ; sauf le recours du nouveau propriétaire contre ses auteurs, pour l'indemnité du dommage qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations.
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[…] La SARL MF fait observer que si sa première notification n'a pas ventilé le prix de vente entre les différents lots, comme l'exige l'article 2487 du Code civil, cette irrégularité a été régularisée par une nouvelle réquisition aux fins de surenchère délivrée le 11 juillet 2008.
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[…] Condamner la SARL MF aux entiers dépens'. Par conclusions notifiées le 19 avril 2011, la SARL MF demande à la Cour de : 'Vu les articles 2475 à 2487 du Code civil, ensemble les articles 1281-13 à 1281-19 du Code de procédure civile, Vu l'article L 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire, Dire et juger que l'acte de surenchère et de réquisition de mise aux enchères publiques effectué à la requête de la XXX le 05 mai 2009 ne pouvait être valablement formalisé que devant le Greffe de la Chambre des Criées du Tribunal de Grande Instance de Draguignan et non devant le Greffe du Juge de l'Exécution dudit Tribunal,
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3. Cour d'appel de Versailles, 13ème chambre, 6 juin 2013, n° 12/08547
[…] Il résulte des dispositions de l'article L.622-16, alinéa 4, interprétées a contrario, que le prix fixé dans l'ordonnance autorisant la vente de gré à gré d'un immeuble n'emporte pas purge des inscriptions prises sur l'immeuble. Il appartient à l'acquéreur, ou au liquidateur mandaté par l'acquéreur, de procéder aux formalités de purge des inscriptions prévues par les articles 2476 à 2487 du Code civil et notamment à la notification de la vente aux créanciers inscrits conformément aux dispositions de l'article 2478.
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