Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles / Chapitre VII : De l'extinction des privilèges et des hypothèques
Article 2488 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 33 () JORF 24 mars 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Est codifié par : Loi 1804-03-19
1° Par l'extinction de l'obligation principale sous réserve du cas prévu à l'article 2422 ;
2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque sous la même réserve ;
3° Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis ;
4° Par la prescription.
La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège.
Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où ce titre a été publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles.
Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur.
5° Par la résiliation permise au dernier alinéa de l'article 2423 et dans la mesure prévue par ce texte.
Commentaires • 18
Décisions • 191
[…] Si la SCP de notaires fait la distinction entre la radiation, dont il est constant qu'elle n'a pas été effectuée, et la renonciation au sens de l'article 2488-2° du code civil, il ne peut être considéré que le créancier hypothécaire d'ores et déjà inscrit à la date de l'acte de vente avait renoncé de façon non équivoque à son privilège, étant ajouté qu'il n'y a nullement expressément renoncé par la suite. […]
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[…] Les appelantes invoquent les dispositions de l'article 2488 du code civil , et la théorie de l'accessoire : l'arrêt définitif de la Cour d'appel de Poitiers du 30 juin 2015 ayant dit que les créances dont se prévaut la banque étant prescrites, les privilèges et l'hypothèque conventionnelle les grevant sont également prescrites par voie d'accessoire, conformément aux dispositions de l'article 2488 – 4° du code civil ; ce qui justifie la mainlevée des dites sûretés.
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3. Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 14, 20 octobre 2016, n° 2015F02781
[…] Vu les dispositions des articles 2488 et suivants du Code Civil, […]
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