Article 2499-2 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2006
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Version01/04/2011

Entrée en vigueur le 1 avril 2011

Est codifié par : Loi 1804-03-15

Modifié par : Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 12 (V)

Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que la reconnaissance d'un enfant est frauduleuse, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République et en informe l'auteur de la reconnaissance.
Le procureur de la République est tenu de décider, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, soit de laisser l'officier de l'état civil enregistrer la reconnaissance ou mentionner celle-ci en marge de l'acte de naissance, soit qu'il y est sursis dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder, soit d'y faire opposition.
La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Toutefois, lorsque l'enquête est menée, en totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Dans tous les cas, la décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à l'officier de l'état civil et à l'auteur de la reconnaissance.
A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à l'officier de l'état civil et aux intéressés, par décision motivée, s'il laisse procéder à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
L'auteur de la reconnaissance peut contester la décision de sursis ou de renouvellement de celui-ci devant le tribunal de première instance, qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas d'appel, la chambre d'appel de Mamoudzou statue dans le même délai.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2011
Sortie de vigueur le 1 mars 2019
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 juillet 2018

de procédure pénale Articles L. 611-8, L. 622-1, […] 341-1 et L.313-1, L.610-4, L. 610-6, L. 610-11 du code du travail Article 2499-2 du code civil; Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 Décrets n°2006-1314 et 2006-1315 du 27 octobre 2006 Ordonnance n°2006-1068 du 25 août 2006 - 4 décembre 2006 - La maîtrise des flux migratoires et la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail dissimulé demeurent des priorités de la politique du gouvernement en […] La lutte contre les fraudes à l'état civil à Mayotte L'article 108 de la loi du 24 juillet 2006 étend à Mayotte l'application de plusieurs dispositions du code civil dont, pour l'essentiel, […]

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle famille, 2e section, 17 février 2012, n° 10/03130
Cour d'appel : Confirmation

[…] Par ailleurs, elle fait valoir qu'en vertu des dispositions de l'article 336 du code civil, le ministère public ne peut contester une filiation que si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi, qu'en l'espèce Z de la République a été avisé par le maire d'Anthony de reconnaissances d'enfants nés à l'étranger par une personne de nationalité française en l'absence même de fraude ou d'indice tirés des actes eux-mêmes alors qu'aux termes des l'articles 2499-2 à 2499-5 du code civil, le législateur a pris soin de définir strictement le cadre légal dans lequel l'officier d'état civil peut saisir Z s'agissant d'une reconnaissance frauduleuse.

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Documents parlementaires84

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