Code civil / Livre V : Dispositions applicables à Mayotte / Titre Ier : Dispositions relatives au livre Ier
Article 2499-4 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Version25/07/2006
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Version01/04/2011
Entrée en vigueur le 25 juillet 2006
Est créé par : Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 108 () JORF 25 juillet 2006
Est codifié par : Loi 1804-03-15
Le tribunal de première instance se prononce, dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, sur la demande de mainlevée de l'opposition formée par l'auteur de la reconnaissance, même mineur.
En cas d'appel, le tribunal supérieur d'appel statue dans le même délai.
Le jugement rendu par défaut, rejetant l'opposition à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant, ne peut être contesté.
En cas d'appel, le tribunal supérieur d'appel statue dans le même délai.
Le jugement rendu par défaut, rejetant l'opposition à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant, ne peut être contesté.
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