Code civil / Livre V : Dispositions applicables à Mayotte / Titre Ier : Dispositions relatives au livre Ier
Article 2499-4 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/07/2006
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Version01/04/2011
Entrée en vigueur le 1 avril 2011
Est codifié par : Loi 1804-03-15
Modifié par : Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 12 (V)
Le tribunal de première instance se prononce, dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, sur la demande de mainlevée de l'opposition formée par l'auteur de la reconnaissance, même mineur.
En cas d'appel, la chambre d'appel de Mamoudzou statue dans le même délai.
Le jugement rendu par défaut, rejetant l'opposition à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant, ne peut être contesté.
En cas d'appel, la chambre d'appel de Mamoudzou statue dans le même délai.
Le jugement rendu par défaut, rejetant l'opposition à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant, ne peut être contesté.
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