Code civil / Livre V : Dispositions applicables à Mayotte / Titre III : Dispositions relatives au livre III
Article 2507 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Version24/03/2006
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Version01/01/2007
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1804-03-15
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 40 (V) JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Pour l'application à Mayotte de l'article 1873-13, les mots : " 831 à 832-1, 832-3 et 832-4 " sont remplacés par les mots : " 832 à 832-2 ".
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CJUE, n° C-276/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Edil Work 2 Srl et S.T. Srl contre STE Sàrl, 19 octobre 2023
[…] Enfin, elle indique que, à son article 2507, figurant dans le chapitre intitulé « Sociétés constituées à l'étranger », le code civil précise que les dispositions contenues dans ce chapitre sont interprétées et appliquées conformément aux principes du droit de l'Union.
Lire la suite…- Libre prestation des services·
- Liberté d'établissement·
- Etats membres·
- Sociétés·
- Italie·
- Attribution·
- Luxembourg·
- Principal·
- Pouvoir·
- Restriction
Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer - Article 70 Après l'article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, il est inséré un article 14-2 ainsi rédigé : « Art. 14-2. - Les articles 515-1 à 515-7 du code civil sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. » 3. […] L'amendement précise simplement que « les articles 515-1, 515-2 et 515-8 du code civil sont applicables en Polynésie française », afin d'y rendre applicable le PACS. […]
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