Article 2508 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006
>
Version01/01/2008
>
Version01/10/2012
>
Version01/01/2013
>
Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2302 (T)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 50 () JORF 24 mars 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

Est codifié par : Loi 1804-03-15

Les dispositions du titre XIX du livre III et du titre II du livre IV sont applicables à Mayotte telles qu'aménagées par les dispositions du décret du 4 février 1911 portant réorganisation du régime de la propriété foncière à Madagascar, modifié par le décret du 6 mai 1916, et du décret du 9 juin 1931 portant réorganisation du régime de la propriété foncière dans l'archipel des Comores et suppression de la conservation des hypothèques de Dzaoudzi.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2008

Commentaire1


Conseil Constitutionne · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2015

Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités - Article 40 I. - Le livre V du code civil est ainsi modifié : 1° L'article 2499 est complété par les mots : « et les mots : "greffiers du tribunal d'instance sont remplacés par les mots : "greffiers du tribunal de première instance » ; 2° L'article 2503 est ainsi rédigé : « Art. 2503. - Les articles 711 à 832-1 et 833 à 2283 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations figurant aux articles 2504 à 2508. » ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 30 octobre 2018, n° 17/02824
Confirmation

[…] En conséquence les débiteurs sont fondés à invoquer en défense les règles relatives à la perte du droit à recours énoncées à l'article 2508 alinéa 2 du code civil, communes aux deux types d'action, mais également les exceptions et moyens dont ils disposaient contre leur créancier originaire, la banque Société générale.

 Lire la suite…
  • Crédit logement·
  • Banque·
  • Société générale·
  • Exigibilité·
  • Quittance·
  • Paiement·
  • Débiteur·
  • Prêt·
  • Caution·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).