Code civil / Livre V : Dispositions applicables à Mayotte / Titre IV : Dispositions relatives à l'immatriculation des immeubles et aux droits sur les immeubles / Chapitre Ier : Du régime de l'immatriculation des immeubles / Section 2 : De l'immatriculation des immeubles et de ses effets
Article 2517 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006
Est codifié par : Loi 1804-03-15
Le titre de propriété atteste, en tant que de besoin, de la qualité de propriétaire.
Il constitue devant les juridictions le point de départ des droits sur l'immeuble au moment de l'immatriculation.
Des titres spéciaux peuvent être établis, sur demande des intéressés, après l'immatriculation de l'immeuble.
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Décisions • 3
[…] Le nouveau code civil roumain, tel qu'il s'applique depuis le 1er octobre 2011, prévoit que toute personne dotée de discernement est responsable des dommages causés par ses actes ou son inaction et est tenue de les réparer intégralement (article 1349). […] Le délai de prescription de l'action, notamment en matière patrimoniale, est de trois ans, à moins que la loi n'en dispose autrement (articles 2500, 2501 et 2517). […]
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[…] Aux termes de l'article 2517 du code civil, le délai général de prescription est de trois ans. […]
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 6 septembre 2016, n° 16/00135
[…] Elle considère que la vente est le résultat de manoeuvres douteuses ou dolosives de l'acquéreur et de la commune de A qui savait qu'elle occupait cette parcelle. En raison de la position de M. Z G qui n'aurait pas pris possession réelle et effective au sens de l'acte, M me Y affirme qu'il ne subit aucun préjudice ni perte de jouissance alors qu'elle même, si elle doit partir, subira un préjudice inestimable d'autant qu'elle est dans un état de total dénuement. Par conclusions du 18 mars 2016, au visa des articles 544 et suivants, 2517, 2519, 2521, et 1528 du code civil, 515 et 700 du code de procédure civile, Monsieur Z G demande à la COUR de : — déclarer M me Y irrecevable et mal fondée en son appel ; — l'en débouter ;
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