Article 2517 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 mars 2006 est l'article : Code civil - art. 2311 (MMN)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

Est codifié par : Loi 1804-03-15

L'immatriculation donne lieu à l'établissement, par le conservateur de la propriété immobilière, d'un titre de propriété.
Le titre de propriété atteste, en tant que de besoin, de la qualité de propriétaire.
Il constitue devant les juridictions le point de départ des droits sur l'immeuble au moment de l'immatriculation.
Des titres spéciaux peuvent être établis, sur demande des intéressés, après l'immatriculation de l'immeuble.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006

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Décisions3


1CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE NICOLAE VIRGILIU TĂNASE c. ROUMANIE, 25 juin 2019, 41720/13

[…] Le nouveau code civil roumain, tel qu'il s'applique depuis le 1er octobre 2011, prévoit que toute personne dotée de discernement est responsable des dommages causés par ses actes ou son inaction et est tenue de les réparer intégralement (article 1349). […] Le délai de prescription de l'action, notamment en matière patrimoniale, est de trois ans, à moins que la loi n'en dispose autrement (articles 2500, 2501 et 2517). […]

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  • Doctrine·
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  • Jurisprudence·
  • Applicabilité·
  • Question·
  • Gouvernement

2CEDH, Cour (quatrième section), AFFAIRE POLGAR c. ROUMANIE, 20 juillet 2021, 39412/19

[…] Aux termes de l'article 2517 du code civil, le délai général de prescription est de trois ans. […]

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  • Gouvernement·
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  • Roumanie·
  • Recours·
  • Responsabilité

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 6 septembre 2016, n° 16/00135
Confirmation

[…] Elle considère que la vente est le résultat de manoeuvres douteuses ou dolosives de l'acquéreur et de la commune de A qui savait qu'elle occupait cette parcelle. En raison de la position de M. Z G qui n'aurait pas pris possession réelle et effective au sens de l'acte, M me Y affirme qu'il ne subit aucun préjudice ni perte de jouissance alors qu'elle même, si elle doit partir, subira un préjudice inestimable d'autant qu'elle est dans un état de total dénuement. Par conclusions du 18 mars 2016, au visa des articles 544 et suivants, 2517, 2519, 2521, et 1528 du code civil, 515 et 700 du code de procédure civile, Monsieur Z G demande à la COUR de : — déclarer M me Y irrecevable et mal fondée en son appel ; — l'en débouter ;

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  • Parcelle·
  • Préjudice de jouissance·
  • Information erronée·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Droit de propriété·
  • Expulsion·
  • Demande·
  • Mayotte·
  • Acte de vente·
  • Acte
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