Article 2519 du Code civil

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Version24/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 mars 2006 est l'article : Code civil - art. 2313 (MMN)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

Est codifié par : Loi 1804-03-15

Le titre de propriété et ses inscriptions conservent le droit qu'ils relatent tant qu'ils n'ont pas été annulés ou modifiés et font preuve à l'égard des tiers que la personne qui y est dénommée est investie des droits qui y sont mentionnés.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006

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Décision1


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 6 septembre 2016, n° 16/00135
Confirmation

[…] Elle considère que la vente est le résultat de manoeuvres douteuses ou dolosives de l'acquéreur et de la commune de A qui savait qu'elle occupait cette parcelle. En raison de la position de M. Z G qui n'aurait pas pris possession réelle et effective au sens de l'acte, M me Y affirme qu'il ne subit aucun préjudice ni perte de jouissance alors qu'elle même, si elle doit partir, subira un préjudice inestimable d'autant qu'elle est dans un état de total dénuement. Par conclusions du 18 mars 2016, au visa des articles 544 et suivants, 2517, 2519, 2521, et 1528 du code civil, 515 et 700 du code de procédure civile, Monsieur Z G demande à la COUR de : — déclarer M me Y irrecevable et mal fondée en son appel ; — l'en débouter ;

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  • Parcelle·
  • Préjudice de jouissance·
  • Information erronée·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Droit de propriété·
  • Expulsion·
  • Demande·
  • Mayotte·
  • Acte de vente·
  • Acte
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