Code civil / Livre V : Dispositions applicables à Mayotte / Titre IV : Dispositions relatives à l'immatriculation des immeubles et aux droits sur les immeubles / Chapitre Ier : Du régime de l'immatriculation des immeubles / Section 3 : De l'inscription des droits sur l'immeuble
Article 2523 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006
Est codifié par : Loi 1804-03-15
Le titulaire d'un droit autre que la propriété ne peut être inscrit qu'après l'inscription du propriétaire de l'immeuble, sauf si ce dernier a été acquis par prescription ou accession.
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Décision • 1
1. CEDH, Cour (quatrième section comité), BIBIRIȚĂ ET MARGA c. ROUMANIE, 27 juin 2023, 55586/20;58485/21
[…] S'agissant de l'article 2523 du Code civil, qui prévoyait que la prescription extinctive commençait à courir à la date à laquelle le titulaire du droit à l'action avait connu ou, selon les circonstances, aurait dû connaître, la naissance de ce droit (Prescripţia începe să curgă de la data când titularul dreptului la acţiune a cunoscut sau, după împrejurări, trebuia să cunoască naşterea lui.), la HCCJ considéra qu'il ne s'agissait pas d'une norme ambiguë dont l'interprétation devait s'imposer par le biais de la question préjudicielle, mais d'une appréciation de circonstances de faits complexes, qui devrait être réalisée par les tribunaux saisis des litiges au cas par cas.
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