Article 2528 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 mars 2006 est l'article : Code civil - art. 2322 (MMN)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

Est codifié par : Loi 1804-03-15

Les droits soumis à inscription en application de l'article 2521 sont, s'ils n'ont pas été inscrits, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents soumis à inscription.
Ces droits sont également inopposables, s'ils ont été inscrits, lorsque les droits invoqués par ces tiers, ont été antérieurement inscrits.
Ne peuvent toutefois se prévaloir de cette disposition les tiers qui étaient eux-mêmes chargés de faire publier les droits concurrents, ou leurs ayants cause à titre universel.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
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Décision1


1CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE NICOLAE VIRGILIU TĂNASE c. ROUMANIE, 25 juin 2019, 41720/13

[…] Le nouveau code civil roumain, tel qu'il s'applique depuis le 1er octobre 2011, prévoit que toute personne dotée de discernement est responsable des dommages causés par ses actes ou son inaction et est tenue de les réparer intégralement (article 1349). […] Le délai de prescription de l'action en réparation du préjudice causé par un acte illicite court à partir du moment où la victime a eu ou aurait dû avoir connaissance du préjudice et de l'identité du responsable (article 2528). […]

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