Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre VIII : Du contrat de louage / Chapitre III : Du louage d'ouvrage et d'industrie / Section 3 : Des devis et des marchés
Article 1792-4-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Est créé par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
Commentaires • 149
La Cour de cassation censure ce raisonnement et estime que, si les articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil enferment l'action du maître d'ouvrage contre le constructeur en réparation des désordres dans un délai de forclusion de dix ans, l'article L. 124-3 du Code des assurances prévoit que l'action directe du maître d'ouvrage contre l'assureur du responsable se prescrit par le même délai tout en ayant la possibilité d'être prolongée tant que l'assureur est exposé au recours de […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu les articles 1792, 1792-4-1, 1289 et 1147 du code civil ; […] 1°)condamné la société Etra constructions à payer à la SCI Statex la somme de 7164, 04 € au titre du coût de remise en état, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
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[…] Enfin, l'article 1792-4-1 du Code civil dispose que « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. ».
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3. Tribunal administratif de Paris, 29 novembre 2013, n° 1112094
[…] 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conséquences de l'inadaptation et de l'insuffisance des installations de chauffage ne se sont révélées dans toute leur ampleur qu'en période hivernale, soit plusieurs mois après la réception des travaux à l'été 2004 ; que par suite, même si les radiateurs installés étaient visibles lors de la réception, les désordres qui affectent l'installation de chauffage n'étaient pas apparents au moment de la réception et entrent ainsi dans le champ de la garantie découlant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 1792-4-1 du code civil ;
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A l'inverse, si l'action de l'entreprise à l'encontre de sa propre compagnie d'assurance est prescrite lorsque le délai décennal est atteint, alors le tiers lésé ne peut plus agir au-delà de dix ans. […] Il s'agit de l'application des articles 1792 et suivants du Code civil.
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