Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XX : De la prescription et de la possession / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 2226 du Code civil
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Commentaires • 152
S'il résulte de l'article 2226 du code civil que l'action en indemnisation de l'aggravation d'un dommage corporel est autonome au regard de l'action en indemnisation du dommage initial, en ce qu'un nouveau délai de prescription recommence à courir à compter de la consolidation de l'aggravation, une demande en réparation de l'aggravation ne peut être accueillie que si la responsabilit
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[…] Elle fait valoir également qu'en application de l'article 2226 du Code civil, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagé par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par 10 ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé, que les troubles résultant de l'exécution du contrat de travail entraînant un suicide ou dépression étant considérés par la jurisprudence comme des accidents de travail, l'anxiété étant une atteinte à l'intégrité mentale de la personne doit être considérée comme un dommage corporel pour lequel la prescription est de 10 ans.
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[…] Elle fait valoir également qu'en application de l'article 2226 du Code civil, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagé par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par 10 ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé, que les troubles résultant de l'exécution du contrat de travail entraînant un suicide ou dépression étant considérés par la jurisprudence comme des accidents de travail, l'anxiété étant une atteinte à l'intégrité mentale de la personne doit être considérée comme un dommage corporel pour lequel la prescription est de 10 ans.
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3. Cour d'appel de Lyon, 28 février 2013, n° 11/03915
[…] Attendu qu'il convient de rappeler dès à présent que l'action en réparation qui intéresse la cour concerne le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et non le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Que dés lors, l'article 706-5 du code de procédure pénale n'est pas applicable en l'espèce ni d'ailleurs l'article 2226 du code civil relatif à la prescription de l'action en responsabilité civile engagée par la victime.
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