Article 2018-2 du Code civil

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Version06/08/2008

Entrée en vigueur le 6 août 2008

Est créé par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 18 (V)

La cession de créances réalisée dans le cadre d'une fiducie est opposable aux tiers à la date du contrat de fiducie ou de l'avenant qui la constate. Elle ne devient opposable au débiteur de la créance cédée que par la notification qui lui en est faite par le cédant ou le fiduciaire.

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Entrée en vigueur le 6 août 2008
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Commentaires5


Village Justice · 17 juin 2011

Article 2372-1 du Code civil : en matière de fiducie-sûreté, « le contrat mentionne à peine de nullité, outre les dispositions prévues à l'article 2018 , la dette garantie et la valeur estimée du bien ou du droit transféré dans le patrimoine fiduciaire » [2].

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Décision1


1Tribunal de commerce de Valenciennes, Délibéré juge-commissaire, 28 février 2014, n° 2014000796

[…] La cession de la Créance Cédée au Fiduciaire sera opposable aux tiers à la Date de Signature. Conformément à l'article 2018-2 du code civil, le Constituant notifiera à GHH Radsatz International Holding le présent transfert des Créances Cédées dans le patrimoine d'affectation, et transmettra au Fiduciaire une copie attestant de ladite notification.

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  • Fiduciaire·
  • International·
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  • Protocole d'accord·
  • Préambule·
  • Cession·
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