Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XIV : De la fiducie
Article 2018-2 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2008
Est créé par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 18 (V)
La cession de créances réalisée dans le cadre d'une fiducie est opposable aux tiers à la date du contrat de fiducie ou de l'avenant qui la constate. Elle ne devient opposable au débiteur de la créance cédée que par la notification qui lui en est faite par le cédant ou le fiduciaire.
Commentaires • 5
Article 2372-1 du Code civil : en matière de fiducie-sûreté, « le contrat mentionne à peine de nullité, outre les dispositions prévues à l'article 2018 , la dette garantie et la valeur estimée du bien ou du droit transféré dans le patrimoine fiduciaire » [2].
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Valenciennes, Délibéré juge-commissaire, 28 février 2014, n° 2014000796
[…] La cession de la Créance Cédée au Fiduciaire sera opposable aux tiers à la Date de Signature. Conformément à l'article 2018-2 du code civil, le Constituant notifiera à GHH Radsatz International Holding le présent transfert des Créances Cédées dans le patrimoine d'affectation, et transmettra au Fiduciaire une copie attestant de ladite notification.
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