Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XIV : De la fiducie
Article 2018-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2008
Est créé par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 18 (V)
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 18 (V)
Lorsque le contrat de fiducie prévoit que le constituant conserve l'usage ou la jouissance d'un fonds de commerce ou d'un immeuble à usage professionnel transféré dans le patrimoine fiduciaire, la convention conclue à cette fin n'est pas soumise aux chapitres IV et V du titre IV du livre Ier du code de commerce, sauf stipulation contraire.
Commentaires • 5
Article 2372-1 du Code civil : en matière de fiducie-sûreté, « le contrat mentionne à peine de nullité, outre les dispositions prévues à l'article 2018 , la dette garantie et la valeur estimée du bien ou du droit transféré dans le patrimoine fiduciaire » [2].
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Bordeaux, 18 décembre 2023, n° 23/04451
[…] Elles font valoir à juste titre que le constituant ne bénéficie que d'un simple mandat, régi par les articles 1984 et suivants du code civil, prévu par l'article 8 des contrats de fiducie, pour encaisser les sommes faisant partie de l'actif fiduciaire et destinées à assurer le remboursement des souscripteurs des obligations émises, ce qui ne saurait être requalifié en convention de mise à disposition au sens de l'article 2018-1 du code civil, alors même que le fiduciaire ne cesse pas d'exercer ses fonctions et de réaliser les missions qui lui incombent en cette qualité.
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« l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires ». […] Selon l'article 2018-1 du Code civil, la fiducie-sûreté peut être assortie d'une convention de mise à disposition au profit du constituant. […]
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