Article 2372-6 du Code civilAbrogé

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Version01/02/2009

Entrée en vigueur le 1 février 2009

Est créé par : Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 - art. 5

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux fiducies constituées à titre de garantie par les personnes morales.
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Entrée en vigueur le 1 février 2009
Sortie de vigueur le 14 mai 2009

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 8 septembre 2015, n° 13/07809
Infirmation

[…] Pour que la propriété de ce véhicule soit cédée à titre de garantie, il est exigé la conclusion entre les parties d'un contrat de fiducie, prévu aux articles 2372-1 à 2372-6 du code civil, qui n'est en l'espèce ni justifié ni même invoqué.

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  • Finances·
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  • Réserve de propriété·
  • Contrat de prêt·
  • Conditions générales
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