Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles / Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie / Section 2 : De la propriété cédée à titre de garantie
Article 2372-6 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/02/2009
Entrée en vigueur le 1 février 2009
Est créé par : Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 - art. 5
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux fiducies constituées à titre de garantie par les personnes morales.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, 8 septembre 2015, n° 13/07809
Infirmation
[…] Pour que la propriété de ce véhicule soit cédée à titre de garantie, il est exigé la conclusion entre les parties d'un contrat de fiducie, prévu aux articles 2372-1 à 2372-6 du code civil, qui n'est en l'espèce ni justifié ni même invoqué.
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