Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles / Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie / Section 2 : De la propriété cédée à titre de garantie / Sous-section 1 : De la fiducie à titre de garantie
Article 2372-3 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 11
A défaut de paiement de la dette garantie et sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le fiduciaire, lorsqu'il est le créancier, acquiert la libre disposition du bien ou du droit cédé à titre de garantie.
Lorsque le fiduciaire n'est pas le créancier, ce dernier peut exiger de lui la remise du bien, dont il peut alors librement disposer, ou, si le contrat de fiducie le prévoit, la vente du bien ou du droit cédé et la remise de tout ou partie du prix.
La valeur du bien ou du droit cédé est déterminée par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, sauf si elle résulte d'une cotation officielle sur une plate-forme de négociation au sens du code monétaire et financier ou si le bien est une somme d'argent. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Si le fiduciaire ne trouve pas d'acquéreur au prix fixé par expert, il peut vendre le bien ou le droit au prix qu'il estime, sous sa responsabilité, correspondre à sa valeur.
Commentaires • 7
Pour ce faire, ils envisagent d'ajouter un second aliéna à l'article 2372-2 qui deviendra l'article 2377, et à l'article 2488-2 du Code civil. Ces aliénas, identiques dans les deux dispositions, précisera que « l'article 2019, alinéa 3, n'est pas applicable à la fiducie conclue à titre de garantie ». […] Le texte propose simplement de modifier la rédaction de l'alinéa 3 des articles 2372-3 et 2488-3 du Code civil. Une nouvelle numérotation doit également être indiquée, l'article 2372-3 devenant l'article 2378. […] A priori, les retouches apportées aux articles 2372-3 et 2488-3 du Code civil semblent formelles.
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De manière moins heureuse, l'article 2325 du Code civil semble faire revivre le cautionnement réel qui avait pourtant été pourfendu par la Cour de cassation : en effet, se voient étendues aux sûretés réelles constituées pour la dette d'autrui certaines des dispositions applicables au cautionnement (tels les bénéfices de discussion et de division). […] Ainsi : […] Enfin, de façon moins spectaculaire, le droit de la fiducie-sûreté est simplifié avec la disparition de l'obligation d'évaluer le bien transféré au moment de la constitution (Code civil, art. 2372-2) et l'affirmation de possibilité de vendre le bien en question à un prix différent de celui fixé par l'expert en cas de réalisation (Code civil, art. 2372-3). […]
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