Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles / Chapitre VIII : De la propriété cédée à titre de garantie
Article 2488-6 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Version01/02/2009
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Version01/10/2017
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Version24/05/2019
Entrée en vigueur le 1 février 2009
Est créé par : Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 - art. 7
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux fiducies constituées à titre de garantie par les personnes morales.
Commentaires • 21
www.lemondedudroit.fr · 29 septembre 2021
Village Justice · 15 janvier 2021
En revanche, puisque le régime français concernant l'agent des sûretés, a été inspiré de la Security trustee anglo-saxonne, il repose sur un principe primordial, à savoir « la titularité des sûretés ». Ainsi, le second paragraphe de l'article 2488-6 du code civil français prévoit expressément que « l'agent des sûretés est titulaire des sûretés et garanties ». […]
Lire la suite…Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
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