Article 2488-6 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2009
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Version01/10/2017
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Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 1 février 2009

Est créé par : Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 - art. 7

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux fiducies constituées à titre de garantie par les personnes morales.
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Entrée en vigueur le 1 février 2009
Sortie de vigueur le 1 octobre 2017

Commentaires21


Cheuvreux · 26 février 2024

L'agent des sûretés fiduciaire, régi par les articles 2488-6 et suivants du Code civil, est de plus en plus utilisé dans les financements immobiliers structurés. Et pour cause : cet outil permet une gestion simplifiée et rationalisée des sûretés, son formalisme est rigoureux mais allégé par rapport à la fiducie, et laisse une grande place à la liberté contractuelle. […] Retrouvez l'analyse de Charles Gijsbers, Coralie Leveneur et Florence Klock dans leur article “L'agent des sûretés dans les financements immobiliers” paru à la RDBF n° 1 – Janvier-Février 2024, étude 2 [Accès abonnés]

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www.lemondedudroit.fr · 29 septembre 2021

Village Justice · 15 janvier 2021

En revanche, puisque le régime français concernant l'agent des sûretés, a été inspiré de la Security trustee anglo-saxonne, il repose sur un principe primordial, à savoir « la titularité des sûretés ». Ainsi, le second paragraphe de l'article 2488-6 du code civil français prévoit expressément que « l'agent des sûretés est titulaire des sûretés et garanties ». […]

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