Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre III : De l'agent des sûretés
Article 2488-6 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)
Toute sûreté ou garantie peut être prise, inscrite, gérée et réalisée par un agent des sûretés, qui agit en son nom propre au profit des créanciers de l'obligation garantie.
L'agent des sûretés est titulaire des sûretés et garanties.
Les droits et biens acquis par l'agent des sûretés dans l'exercice de sa mission forment un patrimoine affecté à celle-ci, distinct de son patrimoine propre.
Les qualités requises du bénéficiaire de la sûreté s'apprécient en la personne du créancier de l'obligation garantie.
Commentaires • 21
En revanche, puisque le régime français concernant l'agent des sûretés, a été inspiré de la Security trustee anglo-saxonne, il repose sur un principe primordial, à savoir « la titularité des sûretés ». Ainsi, le second paragraphe de l'article 2488-6 du code civil français prévoit expressément que « l'agent des sûretés est titulaire des sûretés et garanties ». […]
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L'agent des sûretés fiduciaire, régi par les articles 2488-6 et suivants du Code civil, est de plus en plus utilisé dans les financements immobiliers structurés. Et pour cause : cet outil permet une gestion simplifiée et rationalisée des sûretés, son formalisme est rigoureux mais allégé par rapport à la fiducie, et laisse une grande place à la liberté contractuelle. […] Retrouvez l'analyse de Charles Gijsbers, Coralie Leveneur et Florence Klock dans leur article “L'agent des sûretés dans les financements immobiliers” paru à la RDBF n° 1 – Janvier-Février 2024, étude 2 [Accès abonnés]
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