Article 2488-4 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2009
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 25

Si le bénéficiaire de la fiducie a acquis la libre disposition du bien en application de l'article 2488-3, il verse au constituant, lorsque la valeur mentionnée à l'avant-dernier alinéa de cet article excède le montant de la dette garantie, une somme égale à la différence entre cette valeur et le montant de la dette, sous réserve du paiement préalable des dettes nées de la conservation ou de la gestion du patrimoine fiduciaire.

Sous la même réserve, si le fiduciaire procède à la vente du bien en application du contrat de fiducie, il restitue au constituant la part du produit de cette vente excédant, le cas échéant, la valeur de la dette garantie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 décembre 2017, 16/07376
Infirmation partielle

Les dispositions de l'article 2488 du code civil distinguent l'extinction de l'hypothèque ou du privilège par l'effet de l'extinction de l'obligation principale, de l'extinction de l'hypothèque ou du privilège par l'effet de la prescription. […] En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, […] — que la prescription de l'action en paiement ne prive pas la banque des prérogatives attachées à l'exécution forcée sur le fondement de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

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  • Privilège·
  • Prescription·
  • Créance·
  • Deniers·
  • Banque·
  • Hypothèque·
  • Mainlevée·
  • Sûretés·
  • Finances·
  • Prêt

2Cour d'appel de Rouen, 31 mars 2016, n° 14/04218
Infirmation

[…] Par lettre recommandée avec avis de réception signée le 04 mai 2009, la société HSBC a notifié à M. X la déchéance du terme du prêt et l'a mis en demeure de régler la totalité des sommes dues soit une somme 115.513,15 €. […] — de l'article 2488 4° du code civil qui dispose que les privilèges et hypothèques s'éteignent par la prescription : la prescription étant acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège,

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  • Prescription·
  • Hypothèque conventionnelle·
  • Renouvellement·
  • Consommation·
  • Sociétés·
  • Mainlevée·
  • Action·
  • Saisie immobilière·
  • Créance·
  • Commandement
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