Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles / Chapitre VIII : De la propriété cédée à titre de garantie
Article 2488-3 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2009
Est créé par : Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 - art. 7
A défaut de paiement de la dette garantie et sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le fiduciaire, lorsqu'il est le créancier, acquiert la libre disposition du bien cédé à titre de garantie.
Lorsque le fiduciaire n'est pas le créancier, ce dernier peut exiger de lui la remise du bien, dont il peut alors librement disposer, ou, si la convention le prévoit, la vente du bien et la remise de tout ou partie du prix.
La valeur du bien est déterminée par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Commentaires • 2
Pour ce faire, ils envisagent d'ajouter un second aliéna à l'article 2372-2 qui deviendra l'article 2377, et à l'article 2488-2 du Code civil. Ces aliénas, identiques dans les deux dispositions, précisera que « l'article 2019, alinéa 3, n'est pas applicable à la fiducie conclue à titre de garantie ». […] Le texte propose simplement de modifier la rédaction de l'alinéa 3 des articles 2372-3 et 2488-3 du Code civil. Une nouvelle numérotation doit également être indiquée, l'article 2372-3 devenant l'article 2378. […] A priori, les retouches apportées aux articles 2372-3 et 2488-3 du Code civil semblent formelles.
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