Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre V : Du mariage / Chapitre VI : Des devoirs et des droits respectifs des époux
Article 213 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 1942
Modifié par : Loi du 22 septembre 1942, v. init.
Le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants.
La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement.
La femme remplace le mari dans sa fonction de chef s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de tout autre cause.
Commentaires • 49
[…] Changement de paradigme donc, selon Marie Lamarche, Maître de conférences à l'université de Bordeaux, « dès lors que la réforme conduit à abandonner tout choix autonome des parents de détermination arbitraire de l'intérêt de l'enfant, notamment en raison de convictions personnelles (cela étant, l'article 213 du Code civil donne aux parents cette responsabilité). (… ) S'en tenir à un contrôle ab initio du projet éducatif et de la capacité des personnes à assurer l'instruction dans la famille (pour laquelle on exige le diplôme du baccalauréat ou son équivalent), comme semblait l
Lire la suite…[…] Certains auteurs se sont toutefois interrogés sur l'opportunité de modifier l'effet du mariage sur l'autorité parentale puisque l'article 213 du Code civil dispose que les époux assurent « ensemble la direction morale et matérielle de la famille » et qu'ils s'engagent à pourvoir « à l'éducation des enfants ». Cela semble toutefois une perspective improbable à court terme.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, en troisième lieu, que pour contester les dispositions législatives précitées, M. Z ne peut utilement soutenir que celles-ci contreviendraient à d'autres dispositions, de valeur également législative, et notamment aux articles 203 et 213 du code civil auxquelles il était loisible au législateur de déroger ;
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[…] L'article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L'article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. L'article 215 du même code dispose que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
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3. Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 1, 6 janvier 2009, n° 08/03791
[…] Le défendeur ne s'oppose pas à la demande. SUR CE L'article 213 du code civil dispose que : “ Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir”. L'article 214 du même code dispose que :
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En effet, l'article 213 du code civil prévoit notamment que les époux « pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. » Autre exemple, l'article 371-1 du même code pose quant à lui les règles sur l'autorité parentale. Par conséquent, M. le député souhaite demander à la ministre s'il peut être envisagé une adaptation des prises de parole des élus locaux lors de ces célébrations afin de tenir compte de la réalité familiale dans laquelle se trouvent les époux au moment de leur mariage.
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