Article 214 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version20/02/1938
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Version04/11/1942
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Version30/06/1976

Entrée en vigueur le 30 juin 1976

Est créé par : Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966

Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile.
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Entrée en vigueur le 30 juin 1976
32 textes citent l'article

Commentaires372


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

La Cour de cassation précise de manière constante que le surfinancement par un époux des dépenses d'acquisition ou d'amélioration du logement familial indivis n'ouvre pas un droit à créance contre le conjoint car il ressort de l'exécution de l'obligation de contribuer aux charges du mariage prévue à l'article 214 du Code civil (Cass. 1e civ. 15-5-2013 n° 11-26.933 ; Exclusion conventionnelle du droit de créance. Les aménagements conventionnels sont également possibles pour intégrer dans le périmètre des charges du mariage la surcontribution via un apport personnel en capital et supprimer ainsi toute possibilité de revendication d'une créance lors de la rupture du couple. […]

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Me Anaïs Tarone · consultation.avocat.fr · 30 janvier 2024

- Mais entre eux, ils sont tenus au paiement de l'ensemble de ces charges en fonction de leurs facultés respectives ( on parle ici de la contribution aux charges du mariage, qui est définie à l'article 214 du Code Civil). […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la famille, 12 mars 2009, n° 08/00165
Infirmation

[…] Attendu que les époux doivent contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions de l'article 214 du code civil, […]

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  • Charges du mariage·
  • Gratuité·
  • Contribution·
  • Domicile conjugal·
  • Épouse·
  • Véhicule·
  • Couple·
  • Domicile·
  • Paiement·
  • Commune

2Cour d'appel de Toulouse, 4 février 2014, n° 12/02228
Infirmation partielle

[…] Or le contrat de mariage signé par les ex-époux énonce que les futurs époux Z aux charges du ménage en proportion de leurs facultés respectives conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil et que chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre.

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  • Indivision·
  • Immeuble·
  • Piscine·
  • Aliénation·
  • Notaire·
  • Dépense·
  • Mariage·
  • Indemnité·
  • Partage·
  • Prêt

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 décembre 2013, n° 13/08763
Infirmation

[…] Attendu qu'en application de l'article 214 du code civil, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ;

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  • Charges du mariage·
  • Contribution·
  • Montant·
  • Retraite·
  • Loyer·
  • Méditerranée·
  • Épouse·
  • Dividende·
  • Impôt·
  • Dépense
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