Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre V : Du mariage / Chapitre VI : Des devoirs et des droits respectifs des époux
Article 214 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 1976
Est créé par : Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile.
Commentaires • 372
La Cour de cassation précise de manière constante que le surfinancement par un époux des dépenses d'acquisition ou d'amélioration du logement familial indivis n'ouvre pas un droit à créance contre le conjoint car il ressort de l'exécution de l'obligation de contribuer aux charges du mariage prévue à l'article 214 du Code civil (Cass. 1e civ. 15-5-2013 n° 11-26.933 ; Exclusion conventionnelle du droit de créance. Les aménagements conventionnels sont également possibles pour intégrer dans le périmètre des charges du mariage la surcontribution via un apport personnel en capital et supprimer ainsi toute possibilité de revendication d'une créance lors de la rupture du couple. […]
Lire la suite…- Mais entre eux, ils sont tenus au paiement de l'ensemble de ces charges en fonction de leurs facultés respectives ( on parle ici de la contribution aux charges du mariage, qui est définie à l'article 214 du Code Civil). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu que les époux doivent contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions de l'article 214 du code civil, […]
Lire la suite…- Charges du mariage·
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[…] Or le contrat de mariage signé par les ex-époux énonce que les futurs époux Z aux charges du ménage en proportion de leurs facultés respectives conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil et que chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre.
Lire la suite…- Indivision·
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 décembre 2013, n° 13/08763
[…] Attendu qu'en application de l'article 214 du code civil, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ;
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