Article 214 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version20/02/1938
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Version04/11/1942
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Version30/06/1976

Entrée en vigueur le 30 juin 1976

Est créé par : Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966

Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile.
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Entrée en vigueur le 30 juin 1976
32 textes citent l'article

Commentaires374


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

La Cour de cassation précise de manière constante que le surfinancement par un époux des dépenses d'acquisition ou d'amélioration du logement familial indivis n'ouvre pas un droit à créance contre le conjoint car il ressort de l'exécution de l'obligation de contribuer aux charges du mariage prévue à l'article 214 du Code civil (Cass. 1e civ. 15-5-2013 n° 11-26.933 ; Exclusion conventionnelle du droit de créance. Les aménagements conventionnels sont également possibles pour intégrer dans le périmètre des charges du mariage la surcontribution via un apport personnel en capital et supprimer ainsi toute possibilité de revendication d'une créance lors de la rupture du couple. […]

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Maître Anaïs Tarone · LegaVox · 30 janvier 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, 8 mars 2006, n° 05/03288
Infirmation

[…] Ce jugement ne contient aucun motif établissant la défaillance de Monsieur X dans son obligation prévue par l'article 214 du code civil de contribuer aux charges et dépenses du mariage à proportion de ses facultés.

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2Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 3e section, 5 février 2015, n° 13/06130
Infirmation partielle

[…] Par déclaration du 30 juillet 2013, M. AA F de Z a interjeté appel de ce jugement. Vu les dernières conclusions signifiées par A le 12 février 2014 par M. AA F de Z, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et par lesquelles il demande à la cour de : Vu les articles 214 et 1537 du code civil, Vu les articles 815 à 816 du code civil, Vu les articles 834 à 842 du code civil,

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3Cour d'appel de Nîmes, 4 mai 2016, n° 15/00920
Infirmation partielle

[…] Au terme des dispositions de l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par un époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Les articles 212, 214 et 215 du Code civil disposent que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance, qu'ils contribuent aux charges du mariage et s'obligent mutuellement à une communauté de vie.

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