Article 815-5-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/2009
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Est créé par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 6

Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal de grande instance, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.
Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis.
Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.
Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
Dans ce cas, le tribunal de grande instance peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision.
L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal de grande instance est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
4 textes citent l'article

Commentaires129


Village Justice · 12 décembre 2023

L'article 815-5-1 du Code civil permet aux indivisaires qui représentent au moins les deux tiers des droits indivis de vendre le bien immobilier, malgré le refus d'autres indivisaires. […]

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www.avocat-boulaire.com · 22 juin 2023

En l'absence de convention d'indivision, les dispositions du régime légal de l'indivision prévues aux articles 815 à 815-18 du Code civil s'appliquent. Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l'indivision, le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. […] En cas de vente d'un immeuble indivis, l'article 815-3 du Code civil prévoit la règle de l'unanimité. Dans la mesure où celle-ci peut conduire à des blocages et empêcher une sortie de l'indivision, une procédure spécifique d'autorisation judiciaire a été mise en place (C. civ., art. 815-5-1).

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Décisions289


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle famille, 3e section, 30 août 2013, n° 12/09928

[…] — de débouter les demandeurs de leurs demandes, — de juger que toute demande de licitation des biens immobiliers de Meudon et de Wissous est de nature à porter une atteinte excessive aux droits des indivisaires, — à défaut, dire que Maître H I devra procéder au préalable aux opérations prévues à l'article 815-5-1 du code civil, — de condamner les demandeurs à lui payer 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral supporté, outre celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris ceux de l'expertise et de la désignation du mandataire. Après ordonnance de clôture du 23 mai 2013, l'affaire a été plaidée à l'audience du 13 juin 2013 et la décision mise en délibéré ce jour.

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2Tribunal Judiciaire de Paris, 2e chambre 2e section, 26 mars 2024, n° 22/14156

[…] Par exploit d'huissier en date du 25 novembre 2022, Mme [H] [D] et Mme [O] [D] ont fait assigner M. [U] [D] devant le tribunal judiciaire aux fins essentielles d'autoriser au visa de l'article 815-5-1 la licitation du bien précité. Aux termes de cette assignation, laquelle vaut conclusions, Mme [H] [D] et Mme [O] [D] sollicitent de : « Vu l'article 815-5-1 du Code civil, Vu les pièces versées au débat, DECLARER recevable la demande de Madame [O] [D] et Madame [H] [M] d'autoriser la vente de l'immeuble,

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 31 mai 2017, n° 16/04474
Infirmation

[…] Considérant que M me Z A épouse X et M. B A ont abandonné en appel, leurs demandes formées sur le fondement de l'article 815-5-1 du code civil ; que leur demande d'autorisation de vente est désormais fondée sur le seul article 815-5 du code civil ;

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