Article 815-5-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/2009
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.

Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis.

Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.

Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.

Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.

Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision.

L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
4 textes citent l'article

Commentaires129


1Sortir de l’indivision : que faire si un coindivisaire refuse de vendre ?
Village Justice · 12 décembre 2023

L'article 815-5-1 du Code civil permet aux indivisaires qui représentent au moins les deux tiers des droits indivis de vendre le bien immobilier, malgré le refus d'autres indivisaires. […]

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2Vers une simplification des procédures de partage judiciaire des indivisions
www.avocat-boulaire.com · 22 juin 2023

En l'absence de convention d'indivision, les dispositions du régime légal de l'indivision prévues aux articles 815 à 815-18 du Code civil s'appliquent. Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l'indivision, le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. […] En cas de vente d'un immeuble indivis, l'article 815-3 du Code civil prévoit la règle de l'unanimité. Dans la mesure où celle-ci peut conduire à des blocages et empêcher une sortie de l'indivision, une procédure spécifique d'autorisation judiciaire a été mise en place (C. civ., art. 815-5-1).

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Décisions289


1Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 8 janvier 2019, n° 18/01430
Confirmation

[…] Ils rappellent les dispositions des articles 815-5 et 815-6 qui leur permettent de saisir le président du tribunal pour être autorisés à passer seuls un acte urgent nécessitant le consentement d'un coïndivisaire lorsque le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. […] Ils expliquent qu'ils craignent qu'une procédure de vente sur licitation n'aboutisse à un prix très inférieur à l'offre d'achat, et qu'ils remplissent les conditions exigées par l'article 815-5-1 du code civil puisqu'ils détiennent deux tiers des droits indivis. […]

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2CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 22 novembre 2018, 17NC02935, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 10. En premier lieu, M. B… soutient que l'arrêté en litige est dépourvu de base légale dès lors que son frère D… ne pouvait pas, au regard de l'article 815-5-1 du code civil régissant les rapports entre les indivisaires, valablement renoncer à son opposition et conclure une convention avec l'association communale en l'absence de mandat ou d'accord de sa part.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 2013, n° 12/11586
Infirmation

[…] — écarté l'argument selon lequel la licitation du bien sis à XXX n'est pas sollicitée, — écarté l'argument selon lequel la licitation des lots 193 et 213 n'est pas sollicitée, — dit que les dispositions de l'article 815-5-1 du code civil n'ont pas lieu de s'appliquer, — dit que les lots 204 et 205 ne feront pas partie des biens à liciter, — débouté M. M C de sa demande tendant à voir liciter les actions dépendant de quatre sociétés panaméennes propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble sis à XXX,

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