Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences
Article 515-13 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2014
Modifié par : LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 32
Une ordonnance de protection peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé, dans les conditions fixées à l'article 515-10.
Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées aux 1°, 2°, 6° et 7° de l'article 515-11. Il peut également ordonner, à sa demande, l'interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. L'article 515-12 est applicable aux mesures prises sur le fondement du présent article.
Commentaires • 65
L'article 1136-7 du Code de procédure civile : « L'ordonnance qui statue sur la demande de mesures de protection des victimes de violences est exécutoire à titre provisoire à moins que le juge en dispose autrement. L'ordonnance fixe la durée des mesures prises en application des articles 515-11 et 515-13 du Code civil. A défaut, celles-ci prennent fin à l'issue d'un délai de six mois suivant la notification de l'ordonnance, sous réserve des dispositions des articles 1136-13 et 1136-14 ; il en est fait mention dans l'acte de notification ».
Lire la suite…L'ordonnance fixe la durée des mesures prises en application des articles 515-11 et 515-13 du Code civil. A défaut, celles-ci prennent fin à l'issue d'un délai de six mois suivant la notification de l'ordonnance, sous réserve des dispositions des articles 1136-13 et 1136-14 ; il en est fait mention dans l'acte de notification ». Cependant, la loi prévoit que l'ordonnance de protection puisse continuer à produire ses effets au-delà de ce délai de 6 mois, dans des cas qu'elle détermine. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — donner acte à Madame A épouse X de ce qu'elle sollicite que la cour prenne connaissance du dossier d'assistance éducative ouvert auprès du juge des enfants de Paris et du dossier pénal ayant donné lieu à la décision rendue par le tribunal correctionnel le 19 novembre 2015 en conséquence — confirmer en toutes ses dispositions ladite ordonnance de protection, en application des articles 515-9 à 515-13 du code civil ainsi que 372 à 372-4 du code civil — débouter Monsieur X de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires — condamner Monsieur X en tous les dépens de première instance et d'appel.
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[…] — H-I, A né le […] à […] — J-K, A né le […] à […] Par requête enregistrée au greffe de la juridiction le 24 mai 2016, M me B C a sollicité la délivrance d'une ordonnance de protection, en application des articles 515-9 à 515-13 du code civil. A l'audience du 28 juin 2016, M me B C, présente et assistée, a formulé les demandes suivantesྭ: — l'interdiction pour M. A X d'entrer en contact avec elle,
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3. Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge aux affaires familiales, cabinet 1, 2 décembre 2016, n° 16/07908
[…] B Z A s'oppose à la délivrance d'une ordonnance de protection, les violences n'étant pas caractérisées. Le Ministère Public a, par avis du 15 novembre 2016, précisé ne pas s'opposer à l'ensemble des demandes dans le cadre d'une ordonnance de protection sous réserve de la production des pièces justifiant du caractère sérieux et vraisemblable des faits de violence évoqués dans la requête. Puis le Juge a statué conformément aux dispositions des articles 515-9 à 515-13, 373-2-1 et 373-2-11 du Code civil, 255 et 256 du Code civil. La décision a été mise en délibéré à la date du 28 avril 2016. MOTIFS DE LA DECISION
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La procédure est régie par les articles 515-9 à 515-13 Code civil et les articles 1136-3 à 1136-15 du code de procédure civile. Elle vise à s'appliquer au plus grand nombre car le couple est entendu au sens large et concerne aussi bien le couple marié, non marié, le couple séparé et même lorsqu'il n'y a pas de cohabitation.
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