Article 515-11 du Code civil

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Est créé par : LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 1

L'ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée. A l'occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est compétent pour :

1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;

3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences ;

4° Attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences et préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;

5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ;

7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l'accompagner pendant toute la durée de l'ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu'elle la contacte.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Sortie de vigueur le 19 mai 2011
25 textes citent l'article

Commentaires181


Me Anaïs Tarone · consultation.avocat.fr · 30 janvier 2024

[…] Notons également qu'en cas de violences, le Juge aux affaires familiales a la possibilité d'attribuer la jouissance du logement commun au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences ( article 515-11 du Code Civil).

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Maître Anaïs Tarone · LegaVox · 30 janvier 2024

Village Justice · 1er septembre 2023

Conformément à l'article 515-11 du Code civil, l'ordonnance est délivrée si les conditions suivantes sont réunies : Si le juge estime que les faits de violences alléguées sont vraisemblables : à cet effet, il convient de produire tout document permettant de considérer que des violences ont été commises tels qu'un dépôt de plainte, un certificat médical des UMJ, des photographies datées des blessures, des attestations de témoin….

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 1er mars 2016, n° 15/21131
Confirmation

[…] Cependant, les pièces précités versées par l'intimée sont suffisantes pour établir qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable, au sens de l'article 515-11 du code civil, la commission des faits de violence allégués à l'encontre de Madame A et le danger auquel la victime est exposée, étant relevé que l'époux a reconnu, même s'il a interjeté appel de cette décision, devant le tribunal correctionnel, avoir repoussé son épouse venue s'asseoir sur ses jambes.

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2Cour d'appel de Paris, 28 février 2013, n° 12/20962
Confirmation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 515-9 du Code civil, lorsque les violences exercées au sein d'un couple mettent en danger la personne qui en est victime ou bien un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence, une ordonnance de protection ; que selon les dispositions de l'article 515-11 du même code, l'ordonnance est délivrée si le juge estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée ;

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3Cour d'appel de Grenoble, 18 février 2014, n° 13/02101
Confirmation

[…] Le 18 février 2013, M me C D a déposé une requête aux fins d'obtenir une ordonnance de protection, fondée sur les dispositions de l'article 515-9 et suivants du Code civil ; […] CONFIRME l'ordonnance de protection rendue le 11 avril 2013 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de X ;

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Documents parlementaires146

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