Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences
Article 515-10 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Est créé par : LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 1
L'ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou, avec l'accord de celle-ci, par le ministère public.
Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, le juge convoque, par tous moyens adaptés, pour une audition, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d'un avocat, ainsi que le ministère public. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. Elles peuvent se tenir en chambre du conseil.
Commentaires • 36
S'agissant du régime primaire, on peut tout d'abord évoquer l'article 220-1 du Code civil qui vise l'hypothèse des mesures de crise provisoire prises par le JAF en cas de manquement grave d'un époux à ses devoirs mettant en péril les intérêts de la famille. […] L'article 515-10 du Code civil mobilise également le critère du danger et précise que le juge aux affaires familiales a vocation à être saisi par la personne en danger qui peut être assistée ou suppléée par le ministère public et mentionne qu'il n'est pas nécessaire d'avoir déposé une plainte préalable.
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[…] Le Ministère Public a fait savoir que la plainte déposée par la demanderesse le 5 mai 2014 avait été classée sans suite et ne s'est pas opposé à la demande. Le juge aux affaires familiales a vérifié qu'un temps suffisant s'était écoulé entre la convocation et l'audience pour que le défendeur ait pu préparer sa défense. En application de l'article 515-10 du Code civil, le juge a décidé que les débats seraient tenus en chambre du conseil conformément aux demandes des parties. Par ailleurs, les parties n'ont pas souhaité être entendues séparément. E A Z épouse X a maintenu ses demandes initiales et Monsieur X B s'y est opposé. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2014 à 10 heures.
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[…] Les demandes d'interdiction faite au père de pénétrer dans l'habitation, le garage et le jardin de Madame X Y, d'expulsion de celui-ci de ces lieux et d'interdiction de rencontrer l'enfant sont irrecevables n'ayant pas été formées conformément aux articles 515-10 du code civil 1136-3 et 1136-4 du code de procédure civile le ministère public n'ayant pas été mis en cause par Madame X Y et n'ayant pu donner son avis sur les demandes de protection de celle-ci ce d'autant que les pièces produites au soutien de ses demandes n'étaient pas annexées à l'assignation.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 3 cabinet 1, 14 avril 2015, n° 15/36156
[…] N° RG : 15/36156 Nous, Y Z , juge délégué aux affaires familiales au tribunal de grande instance de PARIS ; Vu les articles 515-10 du code civil et 1136-4 du code de procédure civile ; Vu l'article 646 du Code de procédure civile ; Vu la requête présentée ce jour par M me A B épouse X né(e) le née le […] à […]
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