Article 515-10 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2010
>
Version30/12/2019

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Est créé par : LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 1

L'ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou, avec l'accord de celle-ci, par le ministère public.

Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, le juge convoque, par tous moyens adaptés, pour une audition, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d'un avocat, ainsi que le ministère public. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. Elles peuvent se tenir en chambre du conseil.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Sortie de vigueur le 30 décembre 2019
8 textes citent l'article

Commentaires36


3Dangerosité et droits fondamentaux : Dangerosité et sphère familiale (Table ronde n°2)
www.revuedlf.com · 6 octobre 2020

S'agissant du régime primaire, on peut tout d'abord évoquer l'article 220-1 du Code civil qui vise l'hypothèse des mesures de crise provisoire prises par le JAF en cas de manquement grave d'un époux à ses devoirs mettant en péril les intérêts de la famille. […] L'article 515-10 du Code civil mobilise également le critère du danger et précise que le juge aux affaires familiales a vocation à être saisi par la personne en danger qui peut être assistée ou suppléée par le ministère public et mentionne qu'il n'est pas nécessaire d'avoir déposé une plainte préalable.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, cabinet de permanence, 24 juillet 2014, n° 14/07694

[…] Le Ministère Public a fait savoir que la plainte déposée par la demanderesse le 5 mai 2014 avait été classée sans suite et ne s'est pas opposé à la demande. Le juge aux affaires familiales a vérifié qu'un temps suffisant s'était écoulé entre la convocation et l'audience pour que le défendeur ait pu préparer sa défense. En application de l'article 515-10 du Code civil, le juge a décidé que les débats seraient tenus en chambre du conseil conformément aux demandes des parties. Par ailleurs, les parties n'ont pas souhaité être entendues séparément. E A Z épouse X a maintenu ses demandes initiales et Monsieur X B s'y est opposé. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2014 à 10 heures.

 Lire la suite…
  • Ordonnance de protection·
  • Épouse·
  • Violence·
  • Plainte·
  • Demande·
  • Juge·
  • Police municipale·
  • Fait·
  • Inde·
  • Pacs

2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge aux affaires familiales, 2e chambre civile, cabinet 9, 15 avril 2011, n° 11/21220

[…] Les demandes d'interdiction faite au père de pénétrer dans l'habitation, le garage et le jardin de Madame X Y, d'expulsion de celui-ci de ces lieux et d'interdiction de rencontrer l'enfant sont irrecevables n'ayant pas été formées conformément aux articles 515-10 du code civil 1136-3 et 1136-4 du code de procédure civile le ministère public n'ayant pas été mis en cause par Madame X Y et n'ayant pu donner son avis sur les demandes de protection de celle-ci ce d'autant que les pièces produites au soutien de ses demandes n'étaient pas annexées à l'assignation.

 Lire la suite…
  • Père·
  • Interdiction·
  • Autorité parentale·
  • Droit de visite·
  • Juge des enfants·
  • Mère·
  • Résidence·
  • Demande·
  • Expulsion·
  • Mineur

3Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 3 cabinet 1, 14 avril 2015, n° 15/36156

[…] N° RG : 15/36156 Nous, Y Z , juge délégué aux affaires familiales au tribunal de grande instance de PARIS ; Vu les articles 515-10 du code civil et 1136-4 du code de procédure civile ; Vu l'article 646 du Code de procédure civile ; Vu la requête présentée ce jour par M me A B épouse X né(e) le née le […] à […]

 Lire la suite…
  • Ordonnance de protection·
  • Code civil·
  • Forme des référés·
  • Juge·
  • Enfant·
  • Assignation·
  • Procédure civile·
  • Demande·
  • Avertissement·
  • Mineur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires31

Sur l'article 1er, renuméroté article 2, modifie l'article 515-10 Code civil
Mesdames, Messieurs, Monica, Pascale, Taïna, Céline, Félicie, Séverine, Nadine, Anonyme, Guo, Michèle, Béatrice, Isabelle, Cherline, Patricia, Gulçin, Sylvie, X, Caroline, Céline, X, X, Josette, Gaëlle, Ginette, Nelly, Nicole, Hilal, Maureen, X, Julie, Chantal, Georgette, Dolorès, Babeth, X, Fabienne, X, Caroline, Stéphanie, Chantal, Céline, Dalila, X, Nathalie, Sandra, X, Chloé, Yaroslava, Sandra, Martine, Marie-Alice, Martine, Laura, Moumna, Gwenaëlle, Pierrette, Marilyne, Mambu, Nathalie, Mariette, X, Priscilla, Dounia, Maïté, Mayie, Audrey, Justine, Chantal, Michèle, Coralie, Leila, … Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 2, modifie l'article 515-10 Code civil
Les audiences relatives aux ordonnances de protection peuvent actuellement être publiques. Cet amendement vise à prévoir que ces audiences se tiennent en chambre du conseil. Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 2, modifie l'article 515-10 Code civil
Amendement de précision rédactionnelle : les conclusions déposées par le ministère public dans une audience dont une des parties est à l'origine sont qualifiées d' «avis » par le code de procédure civile. Le terme de « réquisition » est réservé aux procédures dont le ministère public est à l'initiative. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion