Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences
Article 515-10 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Est créé par : LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 1
L'ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou, avec l'accord de celle-ci, par le ministère public.
Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, le juge convoque, par tous moyens adaptés, pour une audition, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d'un avocat, ainsi que le ministère public. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. Elles peuvent se tenir en chambre du conseil.
Commentaires • 36
S'agissant du régime primaire, on peut tout d'abord évoquer l'article 220-1 du Code civil qui vise l'hypothèse des mesures de crise provisoire prises par le JAF en cas de manquement grave d'un époux à ses devoirs mettant en péril les intérêts de la famille. […] L'article 515-10 du Code civil mobilise également le critère du danger et précise que le juge aux affaires familiales a vocation à être saisi par la personne en danger qui peut être assistée ou suppléée par le ministère public et mentionne qu'il n'est pas nécessaire d'avoir déposé une plainte préalable.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Les demandes d'interdiction faite au père de pénétrer dans l'habitation, le garage et le jardin de Madame X Y, d'expulsion de celui-ci de ces lieux et d'interdiction de rencontrer l'enfant sont irrecevables n'ayant pas été formées conformément aux articles 515-10 du code civil 1136-3 et 1136-4 du code de procédure civile le ministère public n'ayant pas été mis en cause par Madame X Y et n'ayant pu donner son avis sur les demandes de protection de celle-ci ce d'autant que les pièces produites au soutien de ses demandes n'étaient pas annexées à l'assignation.
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[…] N° RG : 18/33794 Nous, Z A , juge délégué aux affaires familiales au tribunal de grande instance de PARIS ; Vu les articles 515-10 du code civil et 1136-4 du code de procédure civile ; Vu la requête présentée ce jour par M me B X née Y né(e) le née le […] à […] […] l'autorisons à faire citer par voie d'huissier de justice M. C D E pour l'audience du 12 avril 2018 à 11 heures qui se tiendra devant le juge aux affaires familiales :
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, Juge aux affaires familiales, 4e chambre, 10 mai 2012, n° 12/04140
[…] Par requête enregistrée le 19 avril 2012, Madame Y a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Marseille sur le fondement des dispositions de l'article 515-10 du code civil afin que ce magistrat, par ordonnance de protection, interdise à Monsieur Z d'entrer en relation avec elle et avec l'enfant de quelque façon que ce soit, et autorise les époux à résider séparément.
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