Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences
Article 515-10 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-1480 du 28 décembre 2019 - art. 2
L'ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou, avec l'accord de celle-ci, par le ministère public. Sa délivrance n'est pas conditionnée à l'existence d'une plainte pénale préalable.
Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, le juge convoque, par tous moyens adaptés, pour une audience, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d'un avocat, ainsi que le ministère public à fin d'avis. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. L'audience se tient en chambre du conseil. A la demande de la partie demanderesse, les auditions se tiennent séparément.
Commentaires • 36
S'agissant du régime primaire, on peut tout d'abord évoquer l'article 220-1 du Code civil qui vise l'hypothèse des mesures de crise provisoire prises par le JAF en cas de manquement grave d'un époux à ses devoirs mettant en péril les intérêts de la famille. […] L'article 515-10 du Code civil mobilise également le critère du danger et précise que le juge aux affaires familiales a vocation à être saisi par la personne en danger qui peut être assistée ou suppléée par le ministère public et mentionne qu'il n'est pas nécessaire d'avoir déposé une plainte préalable.
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[…] N° RG : 18/33794 Nous, Z A , juge délégué aux affaires familiales au tribunal de grande instance de PARIS ; Vu les articles 515-10 du code civil et 1136-4 du code de procédure civile ; Vu la requête présentée ce jour par M me B X née Y né(e) le née le […] à […] […] l'autorisons à faire citer par voie d'huissier de justice M. C D E pour l'audience du 12 avril 2018 à 11 heures qui se tiendra devant le juge aux affaires familiales :
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[…] Par requête enregistrée le 27 octobre 2010, Madame D A a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Marseille sur le fondement des dispositions de l'article 515-10 du code civil afin que ce magistrat, par ordonnance de protection, interdise à Monsieur E B d'entrer en relation avec elle, et ordonne que, pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement, leurs enfants seront pris et ramenés à son domicile par un tiers.
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3. Tribunal de grande instance de Lyon, Juge aux affaires familiales, statuant en référé, 5 juin 2012, n° 12/04105
[…] Par acte d'huissier en date du 11 avril 2012, Madame X a assigné son époux devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Lyon sur le fondement des dispositions de l'article 515-10 du code civil afin que ce magistrat, par ordonnance de protection :
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