Code civil / Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété / Titre V : De la publicité foncière / Chapitre unique : De la forme authentique des actes
Article 710-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mars 2011
Est créé par : LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 9
Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d'une décision juridictionnelle ou d'un acte authentique émanant d'une autorité administrative.
Le dépôt au rang des minutes d'un notaire d'un acte sous seing privé, contresigné ou non, même avec reconnaissance d'écriture et de signature, ne peut donner lieu aux formalités de publicité foncière. Toutefois, même lorsqu'ils ne sont pas dressés en la forme authentique, les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales préalables ou consécutives à l'apport de biens ou droits immobiliers à une société ou par une société ainsi que les procès-verbaux d'abornement peuvent être publiés au bureau des hypothèques à la condition d'être annexés à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d'un notaire.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux formalités de publicité foncière des assignations en justice, des commandements valant saisie, des différents actes de procédure qui s'y rattachent et des jugements d'adjudication, des documents portant limitation administrative au droit de propriété ou portant servitude administrative, des procès-verbaux établis par le service du cadastre, des documents d'arpentage établis par un géomètre et des modifications provenant de décisions administratives ou d'événements naturels.
Commentaires • 45
[…] En effet, l'article 710-1 du Code civil dispose que : « Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d'une décision juridictionnelle ou d'un acte authentique émanant d'une autorité administrative ».
Lire la suite…Décisions • 95
[…] Par ailleurs, comme le relève encore M. [N], l'assignation ne vise au titre des textes de référence que l'article 2 de l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945, les articles 1, 3 à 10 et 15 de cette même ordonnance, et les articles 2, 3, et 13 à 18 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973. […] En réalité, seul un type de manquement est expressément rapporté à un texte dans le corps de l'assignation, savoir le défaut de dépôt systématique des actes soumis à la publicité foncière, une violation de l'article 710-1 du code civil étant pointée à cet égard.
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[…] né le 01 Avril 1965 à [Localité 12] […] Vu les articles 515-14 à 710-1 du code civil,
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 14 décembre 2016, n° 16/15056
[…] Autorisé par ordonnance du 21 septembre 2016, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a fait assigner, par acte d'huissier de justice signifié le 28 septembre 2016, à jour fixe à l'audience du 7 décembre 2016, M. O-Q Z, notaire honoraire, devant ce tribunal, aux fins que soit prononcée à l'encontre de ce dernier une peine disciplinaire, sur le fondement des articles 2, 3 et suivants de l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, de l'article 1 er de l'ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat et de l'article 710-1 du code civil.
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