Code civil / Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété / Titre V : De la publicité foncière / Chapitre unique : De la forme authentique des actes
Article 710-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mars 2011
Est créé par : LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 9
Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d'une décision juridictionnelle ou d'un acte authentique émanant d'une autorité administrative.
Le dépôt au rang des minutes d'un notaire d'un acte sous seing privé, contresigné ou non, même avec reconnaissance d'écriture et de signature, ne peut donner lieu aux formalités de publicité foncière. Toutefois, même lorsqu'ils ne sont pas dressés en la forme authentique, les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales préalables ou consécutives à l'apport de biens ou droits immobiliers à une société ou par une société ainsi que les procès-verbaux d'abornement peuvent être publiés au bureau des hypothèques à la condition d'être annexés à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d'un notaire.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux formalités de publicité foncière des assignations en justice, des commandements valant saisie, des différents actes de procédure qui s'y rattachent et des jugements d'adjudication, des documents portant limitation administrative au droit de propriété ou portant servitude administrative, des procès-verbaux établis par le service du cadastre, des documents d'arpentage établis par un géomètre et des modifications provenant de décisions administratives ou d'événements naturels.
Commentaires • 47
id=CCIV050397" target="_blank">C. civ. art. 710-1). Le cas échéant, le bail sous signature privée déjà conclu devra être entièrement réitéré dans un acte notarié. […] Lors de sa publication, le BRS consenti par l'OFS à un opérateur, en application de l'article L 255-3 du CCH, dans le cadre d'une opération destinée à permettre l'accession à la propriété (cas visé en l'espèce) est exonéré de taxe de publicité foncière (CGI art. 743, 5°).
Lire la suite…Cet acte de dépôt est publiable et ne contrevient pas aux dispositions de l'article 710-1, alinéa 2 du Code civil puisqu'il porte sur une décision juridictionnelle. Il peut être dressé sur la réquisition d'une seule partie, généralement celle qui y a intérêt (B en l'espèce).
Lire la suite…Décisions • 95
[…] Autorisé par ordonnance du 22 avril 2016, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a fait assigner, par acte d'huissier de justice signifié le 2 mai 2016, à jour fixe à l'audience du 31 août 2016, M. A B, notaire associé, devant ce tribunal, aux fins que soit prononcée à l'encontre de ce dernier une peine disciplinaire, sur le fondement des articles 2, 3 et suivants de l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, de l'article 1 er de l'ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat et de l'article 710-1 du code civil.
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[…] né le 01 Avril 1965 à [Localité 12] […] Vu les articles 515-14 à 710-1 du code civil,
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3. Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 20 juin 2023, n° 22/00839
[…] Par ailleurs, comme le relève encore M. [N], l'assignation ne vise au titre des textes de référence que l'article 2 de l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945, les articles 1, 3 à 10 et 15 de cette même ordonnance, et les articles 2, 3, et 13 à 18 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973. […] En réalité, seul un type de manquement est expressément rapporté à un texte dans le corps de l'assignation, savoir le défaut de dépôt systématique des actes soumis à la publicité foncière, une violation de l'article 710-1 du code civil étant pointée à cet égard.
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