Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre Ier bis : De la nationalité française / Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française / Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française / Paragraphe 6 : Dispositions communes à certains modes d'acquisition de la nationalité française
Article 21-27-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 2011
Est créé par : LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 4
Lors de son acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration, l'intéressé indique à l'autorité compétente la ou les nationalités qu'il possède déjà, la ou les nationalités qu'il conserve en plus de la nationalité française ainsi que la ou les nationalités auxquelles il entend renoncer.
Issu de l'article 4 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, l'article 21-27-1 du code civil dispose que « lors de son acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration, l'intéressé indique à l'autorité compétente la ou les nationalités qu'il possède déjà, la ou les nationalités qu'il conserve en plus de la nationalité française ainsi que la ou les nationalités auxquelles il entend renoncer ». […] Congo
Issu de l'article 4 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, l'article 21-27-1 du code civil dispose que « lors de son acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration, l'intéressé indique à l'autorité compétente la ou les nationalités qu'il possède déjà, la ou les nationalités qu'il conserve en plus de la nationalité française ainsi que la ou les nationalités auxquelles il entend renoncer ». […] Congo
Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article 21-27-1 du code civil, issu de la loi du 16 juin 2011, qui dispose que « lors de son acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration, l'intéressé indique à l'autorité compétente la ou les nationalités qu'il possède déjà, la ou les nationalités qu'il conserve en plus de la nationalité française ainsi que la ou les nationalités auxquelles il entend renoncer ». […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] 335-005-01 […] — elle remplit les conditions exigées par les articles 21-14-1 à 21-27-1 du code civil et par le décret du 30 janvier 2012 approuvant la charte des droits et devoirs du citoyen français.
Lire la suite…[…] — la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il remplit les conditions posées par les articles 21-14-1 et 21-27-1 du code civil ; il est présent en France depuis plus de cinq ans ; il a le centre de ses attaches personnelles et familiales en France ; il a ses intérêts matériels et professionnels en France ; il est intégré socialement et n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale.
Lire la suite…3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 1re section, 18 novembre 2008, n° 06/10347
[…] Au soutien de sa demande, Monsieur Y Z fait valoir les dispositions du dernier alinéa de l'article 21-27 du code civil aux termes desquelles les dispositions du présent article ne sont pas applicables au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n°2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale.
Lire la suite…Document parlementaire • 0