Article 102 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
>
Version12/11/1938
>
Version09/10/1958
>
Version01/01/1970
>
Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 46

Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles.

Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
14 textes citent l'article

Commentaires122


1Dossier documentaire de la Décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, Mme Astrid A. [Vente par adjudication de droits incorporels saisis]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, et que leur propriétaire n'a pas son domicile sur le territoire français au sens de l'article 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. […] Y. . et la société Les Templiers font grief à l'arrêt d'autoriser les époux Z. . à reprendre les poursuites, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 2215 du Code civil énonce un principe général selon lequel nul créancier saisissant ne peut procéder à l'adjudication des biens appartenant à un tiers sans disposer d'un titre exécutoire constatant le principe et le montant d'une créance liquide et exigible ; […]

 Lire la suite…

2Loi anti-squat et propriétaires déresponsabilisés
Amis Du Dal · LegaVox · 7 septembre 2023

3Successions partage judiciaire
www.coursange-avocats.com · 21 juillet 2023

[…] Il faut donc faire très attention à cela lorsque l'on assigne, d'autant que la notion de domicile est floue, l'article 102 du Code civil indiquant que le domicile de tout français est au lieu où il a son principal établissement. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Pau, 24 septembre 2007, n° 01/01235
Confirmation

[…] L'article 102 du code civil fait en effet, lui, dépendre le domicile, donc le siège social, d'une personne morale, du lieu de son principal établissement. […]

 Lire la suite…
  • Siège social·
  • Dire·
  • Congé·
  • Abats·
  • Indemnité d'éviction·
  • Adresses·
  • Bail·
  • Huissier de justice·
  • Appel·
  • Acte

2Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 8 novembre 2013, n° 11/04017

[…] Se déclarer incompétent pour statuer sur de telles demandes et débouter le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA GOTHIQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions. Vu les articles 31, 75, 114, 122 CPC, Vu les articles 102, 1351 Code civil, Dire et juger l'assignation délivrée par Madame Y régulière; A titre subsidiaire,

 Lire la suite…
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Immeuble·
  • Assignation·
  • Domicile·
  • Mise en état·
  • Nullité·
  • Adresses·
  • Annulation·
  • Procédure·
  • Demande

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mai 2006, n° 06/15214
Infirmation partielle

[…] Vu le rapport d' enquête sociale déposé le 15 MAI 2008 ; […] Vu les conclusions déposées le 26 MAI 2008 par F G par lesquelles elle demande à la Cour : Vu les articles 371 et suivants du code civil, 100 à 102 du code civil, Vu le jugement en date du 11 MAI 2006, Vu le jugement du 18 AOÛT 2006, et celui du 23 FÉVRIER 2007,

 Lire la suite…
  • Enfant·
  • Autorité parentale·
  • Résidence·
  • Vacances·
  • Education·
  • Père·
  • Enquête sociale·
  • Mère·
  • Contribution·
  • École
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).