Article 202-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version19/05/2013
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Version06/08/2014

Entrée en vigueur le 6 août 2014

Modifié par : LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 55

Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle. Quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de l'article 146 et du premier alinéa de l'article 180.


Deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l'une d'elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l'Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet.

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Entrée en vigueur le 6 août 2014

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Laure Florent · Lexbase · 26 décembre 2022

www.actu-juridique.fr · 7 août 2022
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Décisions268


1Cour d'appel de Paris, 3 novembre 2020, n° 18/21470
Infirmation partielle

[…] L'affaire a été débattue le 01 octobre 2020, en chambre du conseil, devant la Cour composée de : M me Anne BEAUVOIS, présidente de chambre M. François MELIN, conseiller M me Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. […] L'article 202-1 du code civil dispose que “les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle.

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  • Mariage·
  • Algérie·
  • Dommages et intérêts·
  • Demande·
  • Intention·
  • Procédure abusive·
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  • Titre·
  • Jugement·
  • Sms

2Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 5, 31 mai 2022, n° 21/12382
Confirmation

[…] En application de l'article 202-1 du code civil ' les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter un mariage sont régies, pour chaque époux, par sa loi personnelle. Quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de l'article 146 et du premier alinéa de l'article 180".

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  • Demande en nullité de mariage·
  • Mariage·
  • Tribunal judiciaire·
  • Consentement·
  • République du congo·
  • Intention·
  • Violence·
  • Ministère public·
  • Nullité·
  • Domicile conjugal

3Tribunal de commerce de Saint-Malo, 4 décembre 2012, n° 2011002429

[…] La mention manuscrite de chacune des cautions n'est pas conforme à l'article L 341-3 du Code de la consommation. En effet, il a été visé l'article 202 1 du Code Civil en lieu et place de l'article 2298. Or en 2007, l'article 2021 n'existait plus. Cette erreur affecte manifestement le sens et la portée de l'engagement de caution.

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  • Cheval·
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  • Engagement de caution·
  • Crédit·
  • Stock·
  • Paiement·
  • Cautionnement·
  • Intérêt·
  • Banque
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