Article 225-1 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Modifié par : LOI n°2022-301 du 2 mars 2022 - art. 1

Chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

NOTA

Conformément à l'article 5 de la loi n° 2022-301 du 2 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Commentaires122

notaires.fr · 9 février 2026

Une fois marié, chaque conjoint a la liberté de porter le nom de son époux-se à titre d'usage, à la place (par substitution) ou en complément (adjonction) de son nom de naissance et ce, dans l'ordre qu'il choisit (C. civ. art. 225-1). […] Ainsi, la Cour européenne des droits de l'homme du 16 novembre 2004 (Ünal Tekeli c/ Turquie) considère que c'est un droit pour la femme mariée de conserver son nom de jeune fille et une discrimination le fait de l'empêcher de le porter. […] Bon à savoir : la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe a codifié une règle issue de la pratique ( article 225-1 du code civil). […]

 Lire la suite…

Me Catherine Schuld · consultation.avocat.fr · 7 février 2025

Pour un changement officiel, il faut prouver un « intérêt légitime » et faire une demande à la mairie de votre domicile ou de votre lieu de naissance (Art. 60 du Code civil). […] Par ailleurs, une femme peut porter le nom de son mari en vertu d'un droit d'usage, mais son nom civil reste son nom de naissance (Art. 225-1 du Code civil).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions105

[…] L'article L. 225-39 du même code prévoit dans sa version postérieure au 1 janvier 2021 : “Les er dispositions de l'article L. 225-38 ne sont applicables ni aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ni aux conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences de l'article 1832 du code civil ou des articles L. 225-1, L. 22-10-1, L. 22-10-2 et L. 226-1 du présent code.”

 Lire la suite…

[…] Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 01 juin 2025, M. [O] [I] sollicite de : […] En application de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. […] Selon l'article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.

 Lire la suite…

[…] — fixer la date des effets du divorce au 01 octobre 2020, […] En application de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. […] Selon l'article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).